Chapitre VII : Instructeurs Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 – art. 2
7.5. Instructeur de pilote d’ULM
Un instructeur de pilote d’ULM est habilité à instruire sur une ou plusieurs des classes suivantes :
– paramoteur ;
– pendulaire ;
– multiaxe ;
– autogire ultraléger ;
– aérostat ultraléger ;
– hélicoptère ultraléger.
7.5.1. Formation initiale et formation pédagogique
7.5.1.1. Instructeur de pilote d’ULM en formation initiale
Le candidat à la quali fi cation d’instructeur de pilote d’ULM peut postuler à l’entrée en formation initiale d’instructeur s’il remplit les conditions suivantes :
1° Etre titulaire du brevet et de la licence de pilote d’ULM et avoir obtenu un résultat satisfaisant à l’évaluation théorique instructeur ULM, telle que définie dans l’arrêté du 4 mai 2000 fixant les programmes et le régime des examens du brevet et de la licence de pilote d’aéronef ultraléger motorisé (ULM) ;
2° Avoir satisfait aux conditions d’expérience suivantes, en termes d’heures de vol, variant selon la classe d’ULM pour laquelle il postule en tant qu’instructeur :
– classe 1 : 70 h ;
– classe 2 : 100 h ;
– classe 3 : 150 h ;
– classe 4 : 200 h ;
– classe 5 : 70 h ;
– classe 6 : 200 h ;
Le candidat en atteste au moyen d’une déclaration sur l’honneur ;
3° Etre titulaire de l’autorisation d’emport de passager depuis au minimum six mois, lorsque approprié ;
4° Détenir l’aptitude à la radiotéléphonie en langue française, telle que définie dans l’arrêté du 4 mai 2000 fixant les programmes et le régime des examens du brevet et de la licence de pilote d’aéronef ultraléger motorisé (ULM) ;
5° Avoir obtenu un résultat satisfaisant à l’évaluation initiale des compétences en vol, dont les critères sont fixés par le ministre chargé de l’aviation civile, auprès de l’organisme de formation d’instructeurs de pilote d’ULM.
7.5.1.2. Reconnaissance de la qualité d’instructeur stagiaire
La qualité d’instructeur stagiaire de pilote d’ULM est reconnue à l’instructeur en formation qui, pour la ou les classes concernées, remplit les conditions suivantes :
1° Etre âgé de dix-huit ans révolus ;
2° Avoir suivi de manière complète et satisfaisante la formation initiale au sein d’un organisme de formation agréé, sanctionnée par l’évaluation des compétences de fin de formation initiale, dans les conditions fixées par arrêté.
7.5.1.3. Domaine d’activité
La qualité d’instructeur stagiaire de pilote d’ULM permet à son titulaire de dispenser la formation théorique et pratique à des élèves pilotes d’ULM, en vue de l’obtention du brevet et de la licence de pilote d’ULM, dans les conditions fixées par arrêté.
Il effectue toute sa formation pédagogique au sein de l’organisme de formation où il a obtenu la qualité d’instructeur stagiaire, sous le contrôle et l’autorité d’un formateur d’instructeur de pilote d’ULM, tel que défini au 3° du paragraphe 7.5.2.3, et du
responsable pédagogique de l’organisme de formation, tel que défini par arrêté.
7.5.2. Quali fi cation d’instructeur de pilote d’ULM
7.5.2.1. Délivrance
1° La qualification d’instructeur de pilote d’ULM est délivrée au candidat qui, pour la classe concernée, remplit les conditions suivantes :
- a) Avoir la qualité d’instructeur stagiaire de pilote d’ULM ;
- b) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante la formation pédagogique au sein d’un organisme de formation agréé, sanctionnée par l’évaluation des compétences de fin de formation pour la classe d’ULM concernée, dans les conditions fixées par
arrêté.
La qualification d’instructeur de pilote d’ULM mentionne la ou les classes d’ULM pour laquelle (ou lesquelles) le titulaire a satisfait aux conditions de délivrance.
2° L’extension des privilèges d’instructeur de pilote d’ULM à une nouvelle classe est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
- a) Détenir un brevet et une licence de pilote d’ULM, avec l’autorisation d’emport de passager de la classe considérée, lorsque approprié ;
- b) Effectuer une formation additionnelle dont le volume varie selon la classe, sanctionnée par une évaluation de compétences, dans les conditions fixées par arrêté.
3° La qualification d’instructeur de pilote d’ULM est délivrée au candidat qui justifie des crédits et remplit les conditions suivantes :
- a) Etre titulaire du brevet ou de la licence de pilote d’ULM, avec l’autorisation d’emport de passager sur la ou les classes considérées, lorsque approprié ;
- b) Etre titulaire d’une qualification d’instructeur de vol, en état de validité, telle que définie à la sous-partie J du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures
administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- c) Effectuer une formation additionnelle dont le volume varie selon la classe, sanctionnée par une évaluation de compétences, dans les conditions fixées par arrêté.
7.5.2.2. Validité, prorogation et renouvellement
1° Validité
La qualification d’instructeur de pilote d’ULM est valable jusqu’au dernier jour du trente-sixième mois qui suit l’examen final en vue de sa délivrance.
2° Prorogation
La qualification d’instructeur de pilote d’ULM est prorogée si le candidat satisfait aux conditions suivantes :
- a) Avoir suivi le stage d’actualisation des connaissances d’instructeur de pilote d’ULM dans les conditions fixées par arrêté, dans les trente-six mois qui précèdent la date d’expiration de la qualification ;
- b) Avoir effectué un vol de contrôle, dans les conditions fixées par arrêté, dans les douze mois qui précèdent la date d’expiration de la qualification.
3° Renouvellement
La qualification d’instructeur de pilote d’ULM est renouvelée si le candidat démontre avoir satisfait, dans les douze mois précédant la demande de renouvellement, aux conditions suivantes :
- a) Avoir suivi le stage d’actualisation des connaissances d’instructeur de pilote d’ULM dans les conditions fixées par arrêté ;
- b) Avoir fait l’objet d’une évaluation pédagogique satisfaisante en vol, telle que visée au 1° b du paragraphe 7.5.2.1.
La qualification renouvelée est valable jusqu’au dernier jour du 36e mois qui suit l’évaluation pédagogique en vol.
7.5.2.3. Privilèges
La qualification d’instructeur de pilote d’ULM ouvre à son titulaire, pour la ou les classe (s) mentionnée (s), le droit de :
1° Dispenser :
- a) L’instruction théorique et pratique en vue de l’obtention du brevet et de la licence de pilote d’ULM ;
- b) L’instruction en vue de l’obtention de l’autorisation additionnelle dont il est titulaire, telle que mentionnée au paragraphe 4.5.2.2 ;
- c) L’instruction en vue de l’obtention de l’autorisation additionnelle dont il est titulaire, telle que mentionnée au paragraphe 4.5.2.3, et dans les conditions définies au C de l’annexe à l’arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers
motorisés ;
- d) L’instruction en vue de l’obtention de l’aptitude à la radiotéléphonie en langue française, telle que mentionnée au paragraphe 2.7.1.
2° Conduire les contrôles en vue de sanctionner :
- a) L’épreuve au sol spécifique, telle que mentionnée au 3° du paragraphe 4.5.1.1 ;
- b) L’épreuve en vol, mentionnée au 3° du paragraphe 4.5.1.1 ;
- c) L’autorisation additionnelle dont il est titulaire, telle que mentionnée au paragraphe 4.5.2.2 ;
- d) L’autorisation additionnelle dont il est titulaire, telle que mentionnée au paragraphe 4.5.2.3, et dans les conditions définies au C de l’annexe à l’arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;
- e) L’aptitude à la radiotéléphonie en langue française, telle que mentionnée au paragraphe 2.7.1.
3° Dispenser la formation théorique et pratique en vue de l’obtention de la qualification d’instructeur de pilote d’ULM. L’instructeur de pilote d’ULM exerce ce privilège de formateur d’instructeur s’il justifie, au moyen d’une attestation sur l’honneur, d’un
volume d’au moins 100 heures de formation, à la fois théorique et pratique, dispensées à des élèves pilotes d’ULM.