TMG par équivalence

Un pilote de planeur avec une SPL et possédant la qualification TMG motoplaneur sur sa licence avion LAPL(A) ou PPL , est crédité pour se faire apposé à la DSAC/IR l’extension motoplaneur( TMG) sur sa licence SPL: SFCL.150       (c) à la condition que la qualification soit en état de validité.

Un pilote d’avion  avec une LAPL(A) ou un PPL et possédant la qualification TMG motoplaneur sur sa licence planeur  , est crédité pour se faire apposé à la DSAC/IR l’extension motoplaneur( TMG) sur sa licence avion: FCL.725 (f),


RÉGLEMENTATION:

Cas de la LAPL(A)

FCL.135.A LAPL(A) — Extension des privilèges à une autre classe ou variante d’avion

a) Les privilèges d’une LAPL(A) seront limités à la classe et à la variante de l’avion ou du TMG utilisé pour présenter l’examen pratique. Cette restriction peut être levée lorsque le pilote a rempli dans une autre classe les exigences suivantes:

1) 3 heures d’instruction au vol, comportant:

i) 10 décollages et atterrissages en double commande; et

ii) 10 décollages et atterrissages en solo supervisés;

2) un examen pratique pour démontrer un niveau adéquat de compétences dans la nouvelle classe. Au cours de l’examen pratique, le candidat devra également démontrer à l’examinateur un niveau adéquat de connaissances théoriques pour l’autre classe dans les sujets suivants:

i) procédures opérationnelles;

ii) performance et préparation du vol;

iii) connaissance générale de l’aéronef.

b) Afin d’étendre les privilèges à une autre variante au sein d’une classe, le pilote devra suivre une formation traitant des différences ou une formation de familiarisation. La formation traitant des différences sera inscrite dans le carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent, et sera signée par l’instructeur.

c) Les candidats à l’extension des privilèges de la LAPL(A) aux TMG qui sont également titulaires d’une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les privilèges de piloter des TMG, bénéficieront de l’intégralité des crédits correspondant aux exigences du point a).

 

Cas du PPL

FCL.725 Exigences pour la délivrance de qualifications de classe et de type

a) Cours de formation. Un candidat à une qualification de classe ou de type devra suivre un cours de formation auprès d’un ATO. Un candidat à une qualification de classe d’avion monomoteur à pistons ne présentant pas de hautes performances, à une qualification de classe de TMG ou à une qualification de type d’hélicoptère monomoteur visé au point DTO.GEN.110 a) 2) c) de l’annexe VIII (partie DTO) pourra suivre le cours de formation auprès d’un DTO. Le cours de formation de qualification de type devra inclure les éléments de formation obligatoires pour le type concerné, comme défini dans les données d’adéquation opérationnelle établies selon l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) n o 748/2012 de la Commission.b) Examen théorique. Le candidat à une qualification de classe ou de type devra être reçu à un examen théorique organisé par un ATO afin de démontrer le niveau de connaissances théoriques requises pour utiliser le type ou la classe d’aéronef applicable en toute sécurité.

1) Dans le cas des aéronefs multipilotes, l’examen théorique sera une épreuve écrite et contiendra au moins 100 questions à choix multiple, réparties de manière appropriée entre les sujets principaux du programme.

2) Dans le cas des aéronefs monopilotes multimoteurs, l’examen théorique sera une épreuve écrite et le nombre de questions à choix multiple dépendra de la complexité de l’aéronef.

3) Dans le cas des aéronefs monomoteurs, l’examen théorique sera conduit oralement par l’examinateur pendant l’examen pratique afin de déterminer si un niveau de connaissance suffisant a été atteint ou pas.

4) Dans le cas des avions monopilotes qui sont classés comme avions hautes performances, l’examen théorique sera une épreuve écrite et contiendra au moins 100 questions à choix multiple, réparties de manière appropriée entre les sujets du programme.

5) Dans le cas des avions monopilotes monomoteurs et monopilotes multimoteurs (mer), l’examen sera une épreuve écrite et contiendra au moins 30 questions à choix multiple.

c) Examen pratique. Un candidat à une qualification de classe ou de type devra être reçu à un examen pratique conforme à l’appendice 9 à la présente partie, afin de démontrer l’aptitude requise pour exploiter la classe ou le type d’aéronef applicable, en toute sécurité.

Le candidat devra réussir l’examen pratique dans les 6 mois qui suivent le début du cours de formation relatif à la qualification de classe ou de type, et dans les 6 mois qui précèdent l’introduction de la demande de délivrance d’une qualification de classe ou de type.

d) Un candidat qui est déjà titulaire d’une qualification de type pour un type d’aéronef, ayant des privilèges pour l’exploitation monopilote ou multipilote, sera réputé avoir déjà satisfait aux exigences théoriques lorsqu’il introduira la demande d’ajout de privilèges pour une autre forme d’exploitation sur le même type d’aéronef. Ce candidat devra suivre une formation en vol supplémentaire pour l’autre forme d’exploitation auprès d’un ATO ou d’un titulaire de CTA spécifiquement autorisé par l’autorité compétente à dispenser cette formation. La forme d’exploitation devra être inscrite sur la licence.

e) Nonobstant les paragraphes précédents, les pilotes détenteurs d’une qualification d’essais en vol délivrée conformément au paragraphe FCL.820, qui étaient impliqués dans les essais en vol de développement, de certification ou de production pour un type d’aéronef, et qui ont à leur actif soit 50 heures de vol total, soit 10 heures de vol en tant que PIC pour des vols d’essai sur ledit type d’aéronef, peuvent demander la délivrance de qualification du type pertinent, pour autant qu’ils satisfassent aux exigences relatives à l’expérience, ainsi qu’aux prérequis pour la délivrance de ladite qualification de type, comme établi dans la présente sous-partie pour la catégorie d’aéronef pertinente.

f) Les candidats à l’obtention d’une qualification de classe pour les TMG qui sont également titulaires d’une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les privilèges pour piloter des TMG, bénéficieront de l’intégralité des crédits correspondant aux exigences des points a), b) et c).

 

Cas du planeur

SFCL.150 SPL — Privilèges sur les planeurs et les motoplaneurs

a) Si l’examen pratique visé au point SFCL.145 a été accompli sur un planeur, à l’exclusion des motoplaneurs, les privilèges d’une SPL sont limités aux planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs.

b) Dans le cas visé au point a), les privilèges d’une SPL sont étendus aux motoplaneurs sur demande si un pilote a:

1) accompli auprès d’un ATO ou d’un DTO les éléments de formation visés au point SFCL.130, point a) 2) v);

2) réussi un examen pratique pour démontrer un niveau approprié d’aptitudes pratiques sur un motoplaneur. Au cours de l’examen pratique, le candidat démontre également à l’examinateur un niveau adéquat de connaissances théoriques sur les motoplaneurs dans les sujets suivants:

i) principes du vol;

ii) procédures opérationnelles;

iii) performance et préparation du vol;

iv) connaissance générale de l’aéronef; et

v) navigation.

c) Les titulaires d’une licence délivrée conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 reçoivent l’intégralité des crédits correspondant aux exigences énoncées au point b), à condition:

1) d’être titulaires d’une qualification de classe pour les motoplaneurs; ou

2) de disposer des privilèges de motoplaneurs et de satisfaire aux exigences en matière d’expérience récente énoncées au point FCL.140.A de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011.

d) Si l’examen pratique visé au point SFCL.145 a été accompli sur un motoplaneur, les privilèges de la SPL sont limités aux motoplaneurs.

e) Dans le cas visé au point d), les privilèges de la SPL sont étendus aux planeurs sur demande si un pilote a:

1) accompli auprès d’un ATO ou d’un DTO les éléments de formation visés au point SFCL.130, point a) 2) iv) et accompli au moins 15 lancements et atterrissages sur un planeur, à l’exclusion des motoplaneurs; et

2) réussi un examen pratique pour démontrer un niveau approprié d’aptitudes pratiques sur un planeur, à l’exclusion des motoplaneurs. Au cours de l’examen pratique, le pilote démontre également à l’examinateur un niveau adéquat de connaissances théoriques sur les planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs, dans les sujets suivants:

i) principes du vol;

ii) procédures opérationnelles;

iii) performance et préparation du vol;

iv) connaissance générale de l’aéronef; et

v) navigation.

f) L‘accomplissement de la formation prévue aux points b) 1) et e) 1) est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO chargé de la formation.